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LE HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL

Le 25 mars 2019
HARCELEMENT MORAL SE DEFENDRE

LE HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements malveillants répétés : remarques désobligeantes, intimidations, insultes...

Ces agissements entraînent une forte dégradation des conditions de travail de la victime, et peuvent  :

porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
altérer sa santé physique ou mentale,
ou compromettre son avenir professionnel.
Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous pouvez bénéficier de la protection de la loi, que vous soyez salarié, stagiaire ou apprenti.

Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre la victime et l'auteur des faits.

 

L’article L1152-1 du code du travail dispose :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

 

Au préalable il est aujourd'hui constant que l'employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés et qui se rendraient coupables de harcèlement moral (Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-68.272 )

 

Ainsi l'employeur est également responsable des agissements constitutifs de harcèlement moral de ses salariés envers ses collègues.

 

 

-        Le harcèlement moral consiste en "toute conduite abusive (geste, paroles, comportement, attitude, etc.) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci, dégradant le climat de travail"

 

-        Le harcèlement moral a pour objet "de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant".

 

-        Par ailleurs, il convient de préciser que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période. (Cass. soc., 26 mai 2010, n° 08-43.152 : les faits s'étaient déroulés sur moins d'un mois).

 

 

Les agissements de harcèlement doivent être "susceptibles" de porter atteinte aux droits de la victime, à sa dignité ou mettre en péril son état de santé (C. trav., art. L. 1152-1). L'intensité des faits recherchés se situe dans l'atteinte potentielle et non dans une atteinte existante. Il est donc envisageable de sanctionner le harcèlement moral en dehors de tout préjudice réel, même si, bien souvent, l'impact sur la santé du salarié ne fait pas l'ombre d'un doute.

 

Bien plus, la simple possibilité d'une dégradation des conditions de travail suffit à consommer le délit de harcèlement moral (Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 10-82.266 )

 

Bien plus, la seule démonstration d'un élément suffit à caractériser le harcèlement.

 

-        Ainsi, la Cour de cassation affirme-t-elle avec constance que "dès lors que la Cour d'appel a constaté que les agissements répétés avaient altéré la santé de la salariée, le harcèlement moral se trouve constitué sans qu'il y ait lieu de rechercher si la dégradation de conditions de travail a porté atteinte à ses droits et à sa dignité" (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.393). De même, si la seule altération de l'état de santé du salarié n'est pas de nature à établir en soi l'existence d'un harcèlement moral, elle n'est pas indispensable à le caractériser si d'autres conséquences peuvent être déplorées (Cass. soc., 30 avr. 2009, n° 07-43.219)

 

 

-        Ainsi, l'humiliation et les agressions verbales ; l'envoi, au salarié en arrêt maladie prolongé, de courriers injustifiés évoquant une rupture du contrat de travail et lui reprochant ses absences ont été reconnus comme des actes de harcèlement moral.

 

Le salarié n'a pas à prouver le harcèlement moral dont il est l'objet mais doit apporter des éléments permettant de présumer l'existence dudit harcèlement.

 

La présomption de harcèlement suffit.

 «Il résulte de l'article L. 1152-1 du Code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dés lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié. » (Cour de Cassation 10 novembre 2009 n°08-41.497)

 

 

En vertu de l’article L 4121-1 du Code du Travail, l’employeur a une obligation de sécurité et de résultat sur la santé physique et mentale des salariés et doit pendre les mesures adaptées aux fins de les protéger.

Comment se défendre si l'on saisit la Juridiction Prud'homale ?

Les preuves fréquemment utilisées sont des témoignages de salariés attestant des faits de harcèlement moral ou sexuel, ainsi que des témoignages concordants d'amis ou confidents.

Il est également possible de produire des mails, des SMS ou des messages vocaux lorsque l'auteur peut être identifié.

Des pièces relatives à l'organisation et à la gestion de l'entreprise sont également des éléments permettant de faire constater un mal-être des salariés lié à un harcèlement : turn-over important, absentéisme, retards, plusieurs licenciements intervenus au sein de la société

La victime peut également déposer une plainte pénale au sein de la gendarmerie ou de la police nationale.

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